Legislator Jurisprudence & Législation
2304720 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Council (Annulment of Sale of Rural Paths)

Numéro de cause 2304720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal council's deliberation authorizing the sale of rural paths between a land company and the municipality, but the administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible because the request, filed on July 3, 2023, against a deliberation published on July 17, 2022, was filed well outside the two-month deadline prescribed by the administrative justice code for challenging a regulatory decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Petitioner v. Municipality Council (Annulment of Sale of Rural Paths): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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terrain communal droit foncier recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement révocation de l'autorisation d'établissement exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
The court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.
Article R. 421-1 du même code
This article defines the time limit for bringing an action, which was exceeded, leading to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du même code

This article defines the time limit for bringing an action, which was exceeded, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération n°D_2022_3_4 du conseil municipal de la commune de Louvigny autorisant la vente de chemins ruraux entre la société GFA La Hautonnerie et la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Louvigny en date du 11 juillet 2022, qui constitue un acte règlementaire, a été publiée le 17 juillet 2022 par voie d'affichage. La requête de M. A tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 juillet 2023. Dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Elle doit donc être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Louvigny.

Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier

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