Petitioner v. Municipality Council (Annulment of Sale of Rural Paths)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal council's deliberation authorizing the sale of rural paths between a land company and the municipality, but the administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible because the request, filed on July 3, 2023, against a deliberation published on July 17, 2022, was filed well outside the two-month deadline prescribed by the administrative justice code for challenging a regulatory decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Petitioner v. Municipality Council (Annulment of Sale of Rural Paths): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.
This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the time limit for bringing an action, which was exceeded, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération n°D_2022_3_4 du conseil municipal de la commune de Louvigny autorisant la vente de chemins ruraux entre la société GFA La Hautonnerie et la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Louvigny en date du 11 juillet 2022, qui constitue un acte règlementaire, a été publiée le 17 juillet 2022 par voie d'affichage. La requête de M. A tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 juillet 2023. Dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Elle doit donc être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Louvigny.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier
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