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2304718 Généré par l'IA

Occupants Vacate Premises, Rendering Eviction Order Moot

Numéro de cause 2304718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a prefectural order that set a 24-hour deadline for them to vacate premises they occupied without title, arguing their precarious situation, including the need to house their infant daughter, made compliance impossible. The court determined that because the occupants subsequently vacated the premises, rendering the initial eviction order moot, there was no longer any need to rule on the legality of the original challenged decision.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Occupants Vacate Premises, Rendering Eviction Order Moot: The court determined that because the occupants subsequently vacated the premises, rendering the initial eviction order moot, there was no longer any need to rule on the legality of the original challenged decision.

Mots-clés

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ordre d'évacuation détournement d'objets sous main de justice droit d'emption du preneur droit d'habitation impayé de garantie locative expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C et de Mme B.

The court ordered that there is no need to rule on the application because the object of the dispute has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to note that there is no longer any need to rule on a request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. D C et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2023, en tant que le préfet du Finistère leur a fixé un délai insuffisant de 24 heures pour exécuter la mise en demeure de quitter les lieux occupés sans droit ni titre situé au 32 rue Richelieu à Brest.

Ils soutiennent que :

- ils sont incapables de quitter les lieux en 24 heures ;

- l'occupation illégale des lieux est la seule solution qu'ils aient trouvée afin de protéger leur fille âgée de 9 mois ;

- la précarité les a contraints à occuper illégalement les lieux à la fin de la mise à l'abri notifiée par les services de l'Etat ;

- l'intervention des forces de l'ordre les contraindraient à se retrouver sans domicile fixe, ce qui empêcherait l'inscription de leur fille à la crèche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- un nouvel arrêté du 24 octobre 2023 a laissé un délai de sept jours aux requérants pour quitter les lieux ;

- les services de police ont constaté que les lieux avaient été libérés le 26 octobre 2023 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 28 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 28 août 2023 portant mise en demeure de quitter les lieux occupés sans droit ni titre, dès lors que le logement n'est plus occupé par les requérants.

Les parties disposaient d'un délai de 21 jours pour présenter leurs observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office.

La procédure a été communiquée à l'association Don Bosco et à la société HLM BSB Les Foyers qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Finistère a informé le tribunal de ce que, postérieurement à l'introduction de leur requête, M. C et Mme B avaient quitté le logement situé au 32 rue Richelieu à Brest, désormais libre de tout occupant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la mise en demeure de quitter les lieux occupés sans droit ni titre par les requérants sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C et de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B, au préfet du Finistère, à l'association Don Bosco et la société HLM BSB Les Foyers.

Fait à Rennes, le 26 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230471800