Civil Servant's Reprimand Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA state civil servant sought an order to suspend the execution of a reprimand sanction imposed by a ministerial decree, arguing the sanction would compromise his future transfer prospects to another department where his parents resided. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency required under administrative justice law; specifically, the submitted evidence, such as a birth certificate, did not establish a serious or immediate harm to his professional, personal, or family situation that would necessitate immediate relief pending the final judgment on the legality of the sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Civil Servant's Reprimand Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency required under administrative justice law; specifically, the submitted evidence, such as a birth certificate, did not establish a serious or immediate harm to his professional, personal, or family situation that would necessitate immediate relief pending the final judgment on the legality of the sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request by order without applying the standard urgent procedure because the urgency condition was not met.
This article contains the operative order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B Marion demande d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé la sanction de blâme.
Vu :
- la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
- la requête, enregistrée le 30 novembre 2023 sous le n° 2304717, par laquelle M. Marion demande l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
- le décret n° 2011-1252 du 7 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. En premier lieu, le blâme est la deuxième des trois sanctions du premier groupe des sanctions disciplinaires pouvant être infligées à un fonctionnaire de l'Etat en application de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. En vertu de l'article L. 533-5 du même code, le blâme, inscrit au dossier du fonctionnaire, en est automatiquement effacé au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
3. Si M. Marion, secrétaire administratif du ministère de la justice affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Seine-Maritime, soutient que le blâme infligé par l'arrêté du 10 juillet 2023 attaqué compromet ses chances d'obtenir une mutation dans le Finistère dans les trois années à venir, il se borne à produire une copie de son propre acte de naissance établi en 1970 à Rouen qui ne dit rien de la domiciliation actuelle de ses parents, rien non plus de la nécessité de sa présence à leurs côtés et pas davantage des démarches ou recherches d'ores et déjà entreprises pour identifier ou obtenir une affectation dans le département en question et ce, alors que le requérant indique lui-même que les postes y sont rares en tout état de cause. Dans ces conditions, aucune atteinte à la situation professionnelle et/ou personnelle ou familiale de M. Marion imputable à la décision attaquée n'apparaît grave ni surtout immédiate au point qu'une mesure en référé devrait intervenir avant le jugement au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence à suspendre la sanction de blâme n'étant pas remplie, M. Marion n'est pas fondé à demander la suspension des effets de l'arrêté du 10 juillet 2023 du ministre de la justice attaqué.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Marion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Marion.
Copie en sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2023.
Le juge des référés,
P. A
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2304718