Petitioner v. University Institute Director
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the rejection of her admission to a Master's program by the director of a university institute, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the substance of the claim sought a "recours gracieux" (a request for reconsideration to the original administrative authority) rather than a judgment annulling the administrative decision or ordering payment, which are the only permissible forms of relief for administrative judges under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University Institute Director: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This order specifies the notification of the ruling.
The court explicitly cites this article to reject the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme B A forme un recours à l'encontre de la décision par laquelle le directeur de l'institut de management public et gouvernance territoriale de l'Université d'Aix-Marseille Université a refusé de l'admettre en master droit, économie, gestion mention management public, parcours marketing et communication publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme A que bien qu'elle ait adressé sa requête au tribunal administratif de Marseille, l'intéressée a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision par laquelle le directeur de l'institut de management public et gouvernance territoriale de l'Université d'Aix-Marseille Université a refusé de l'admettre en master droit, économie, gestion mention management public, parcours marketing et communication publics. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il se substitue à l'administration. Le recours gracieux de la requérante doit être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le directeur de l'institut de management public et gouvernance territoriale de l'Université d'Aix-Marseille Université.
5. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,