Legislator Jurisprudence & Législation
2304716 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Cemetery Expansion Annulment)

Numéro de cause 2304716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal deliberation approving a cemetery expansion project, submitting numerous pleadings that detailed prior disputes with municipal officials but failed to articulate any formal legal grounds or specific arguments directly challenging the validity of the resolution itself. Consequently, the court rejected the request via an order, reasoning that the petition suffered from manifest inadmissibility because it lacked the necessary legal arguments required to contest the deliberation, justifying dismissal under the provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative external legality arguments or those lacking supporting facts or necessary precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de n°2304716 Mme A est rejetée; Petitioner v. Municipality (Cemetery Expansion Annulment): Consequently, the court rejected the request via an order, reasoning that the petition suffered from manifest inadmissibility because it lacked the necessary legal arguments required to contest the deliberation, justifying dismissal under the provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative external legality arguments or those lacking supporting facts or necessary precision.

Mots-clés

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motifs valables exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement retrait de la demande annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de n°2304716 Mme A est rejetée
This article directly rejects the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de n°2304716 Mme A est rejetée.

This article directly rejects the claimant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023 et les 9 janvier, 12 janvier, 16 janvier, 22 janvier, 26 janvier, 27 janvier, 28 janvier, 30 janvier, 31 janvier, 10 février, 15 février, 16 février, 17 et 18 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° D054-111223 du 11 décembre 2023 par laquelle la commune de Lézan approuve le projet pour l'agrandissement du cimetière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme A demande au d'annuler la délibération n° D054-111223 du 11 décembre 2023 par laquelle la commune de Lézan approuve le projet pour l'agrandissement du cimetière. Au soutien de ses prétentions elle résume, par ses nombreux mémoires, l'historique des contentieux l'opposant au maire de la commune et à des conseillers municipaux mais n'articule aucun moyen formellement dirigé contre la délibération qu'elle entends contester en ne faisant état que du contexte dans lequel elle pense qu'elle a été prise. Ainsi, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de n°2304716 Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 20 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304716