Legislator Jurisprudence & Législation
2304715 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Suspension of Family Reunification Rejection

Numéro de cause 2304715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction to suspend the implicit rejection of his family reunification request, made in December 2021 for his wife and daughter, arguing that the resulting separation prevented normal family life and thus established urgency, alongside serious doubts about the legality of the prefect's decision. The administrative tribunal rejected the application, determining that the mere fact of maintaining separation from family members, while serious, was insufficient on its own to meet the stringent condition of demonstrable and immediate urgency required under administrative procedure law to suspend an administrative decision pending a judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect: Suspension of Family Reunification Rejection: The administrative tribunal rejected the application, determining that the mere fact of maintaining separation from family members, while serious, was insufficient on its own to meet the stringent condition of demonstrable and immediate urgency required under administrative procedure law to suspend an administrative decision pending a judgment on the merits.

Mots-clés

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regroupement familial membres de la famille séparation de corps suspension de la naturalisation droit d'adoption retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of Mr. A's claim (the main dispositive order).

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the procedure used to reject the request in the operative part (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 16 décembre 2021 au profit de son épouse et de sa fille ;

2°) d'enjoindre préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à son épouse et à sa fille une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de maintenir son épouse et sa fille éloignées de lui, faisant ainsi obstacle à ce qu'il mène une vie familiale normale ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. A soutient que la décision attaquée a pour effet de maintenir son épouse et sa fille éloignées de lui, faisant ainsi obstacle à ce qu'il mène une vie familiale normale, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 20 avril 2023.

Le juge des référés,

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.