Claimant v. State Regarding Sick Leave Overpayment for Contract Teacher
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a collection notice for €347.88, representing a sum overpaid during sick leave taken from December 7 to 13, 2022, less than four months after being hired as a contract teacher for the 2022-2023 school year. The court dismissed the claim, reasoning that under the applicable regulation concerning sick leave for contract agents, the claimant was not entitled to full pay for that period as she had not completed the requisite four months of service, and the fact that the leave was due to COVID-19 isolation only negated the application of a waiting day, not the entitlement to payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. State Regarding Sick Leave Overpayment for Contract Teacher: The court dismissed the claim, reasoning that under the applicable regulation concerning sick leave for contract agents, the claimant was not entitled to full pay for that period as she had not completed the requisite four months of service, and the fact that the leave was due to COVID-19 isolation only negated the application of a waiting day, not the entitlement to payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were manifestly unfounded or unsupported by facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler un titre de perception émis le 9 juin 2023 d'un montant de 347,88 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ; - un mois à demi-traitement () "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée en qualité de professeur d'éducation socioculturelle au lycée professionnel Honoré de Balzac à Castelnau-le-Lez pour l'année scolaire 2022 - 2023. Elle a été placée en congés maladie ordinaire du 7 au 13 décembre 2022, soit moins de quatre mois après sa prise de fonctions, tout en ayant été payée à temps complet ce mois-ci. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, elle était redevable de la somme correspondante à son arrêté maladie, sans soit la somme de 467,88 euros dont le reversement a été exigé par le titre de recette litigieux. Si Mme B fait valoir que le congé maladie concerne un isolement pour contamination au coronavirus, une telle circonstance est sans incidence sur l'application dès lors que le régime spécifique mis en place pour la lutte contre la pandémie ne concerne que la non-application du jour de carence. De même, la circonstance que son employeur n'aurait pas transmis une attestation employeur dans les délais est sans lien avec le litige. Ainsi, la requête de Mme B ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et peut donc être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 7 mai 2024
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2024,
La greffière,
E. TOURNIER
N° 2404714