Legislator Jurisprudence & Législation
2304714 Généré par l'IA

Expulsion Order Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2304714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an administrative retention center sought annulment of a prefectoral order requiring immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a three-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on May 10, 2023, was lodged outside the mandatory 48-hour statutory appeal deadline, which began running from the notification of the order to leave the territory on May 6, 2023, and this manifest tardiness was not correctable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Expulsion Order Appeal Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on May 10, 2023, was lodged outside the mandatory 48-hour statutory appeal deadline, which began running from the notification of the order to leave the territory on May 6, 2023, and this manifest tardiness was not correctable.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ expulsion obligatoire interdiction d'entrée suspension de l'expulsion mesure d'éloignement insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory deadline.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of legal costs, which was requested by the petitioner in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 6 mai 2023 entre 18 heures 45 et 19 heures, ainsi que cela ressort des mentions portées sur l'arrêté et la notification des voies et délais de recours, date et heures reconnues et donc non contestées par l'intéressée dans son recours. Sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 mai 2023 à 12 heures 19. Si M. B explique que ce n'est que le 10 mai 2023 qu'il a appris et compris la décision qui lui était opposée par l'autorité administrative et qu'il a pu s'entretenir avec l'association La Cimade, il n'explique pas comment il n'aurait pas pu faire valoir ses droits avec ladite association dès le lundi 8 mai 2023. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de ce que reconnaît l'intéressé dans son recours doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212527