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2304713 Généré par l'IA

Alien's Emergency Injunction Against Departure Order Denied

Numéro de cause 2304713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, an alien apprehended after irregular entry in 2014, sought an emergency injunction to suspend an order compelling his immediate departure from French territory, arguing the decision infringed upon fundamental freedoms, including asylum rights and rights related to private and family life, particularly concerning a purported child. The court rejected the request on the grounds that the applicant failed to substantiate claims of asylum violation, did not provide evidence of the alleged family life or parental contributions necessary to establish a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and therefore, the application was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2; Alien's Emergency Injunction Against Departure Order Denied: The court rejected the request on the grounds that the applicant failed to substantiate claims of asylum violation, did not provide evidence of the alleged family life or parental contributions necessary to establish a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and therefore, the application was manifestly unfounded.

Mots-clés

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sortie illégale motif d'asile décision préfectorale de renvoi droit des étrangers suspension du renvoi forcé arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dictates the notification procedure for the decision, which is part of the final orders.

Article 1er

This article constitutes the main order, rejecting the applicant's request.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited in the final orders concerning the sending of copies to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request without a full hearing because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 28736/2023 du 24 décembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par le risque d'éloignement auquel il est exposé et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, cette mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au droit d'asile, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malgache né le 20 janvier 1989 à Ambanja (Madagascar), est entré irrégulièrement à Mayotte en 2014, selon ses déclarations. Appréhendé le 24 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative. M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n° 28736/2023 du 24 décembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une supposée incompétence de l'auteur de l'acte contesté.

4. En second lieu, s'il affirme, sans la moindre précision, que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le requérant ne soutient, ni même n'allègue avoir présenté une demande d'asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte.

5. En troisième lieu, M. B, né à Madagascar en 1989, soutient qu'il réside à Mayotte avec sa conjointe et leur fils. Toutefois, à supposer même que cet enfant né en 2009 soit scolarisé à Mayotte au titre de l'année scolaire 2023-2024, le requérant ne justifie, ni de la communauté de vie avec la personne qu'il désigne, sans l'établir, comme sa compagne, ni du lien de filiation allégué, ni même qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur.

6. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, à sa liberté d'aller et venir et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B dans l'ensemble de ses conclusions, sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.