Applicant v. State: Refusal of Prison Visiting Permit Due to Contact Prohibition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision rejecting their request for a visiting permit to see their incarcerated partner, whose conviction for domestic violence included a penal order prohibiting contact with the applicant. The court dismissed the application because the applicant failed to seriously contest the legally established facts supporting the refusal—namely, the partner's final conviction and the judicial prohibition on contact—and offered only unsubstantiated arguments that were therefore inoperative and manifestly lacked the necessary precision to warrant judicial review under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. State: Refusal of Prison Visiting Permit Due to Contact Prohibition: The court dismissed the application because the applicant failed to seriously contest the legally established facts supporting the refusal—namely, the partner's final conviction and the judicial prohibition on contact—and offered only unsubstantiated arguments that were therefore inoperative and manifestly lacked the necessary precision to warrant judicial review under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim.
The court cited this provision to justify the rejection of the request based on manifestly unfounded or inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 mars 2023, 14 avril 2023 et 20 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours formé contre la décision du 17 mars 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt du Mans a refusé de lui délivrer un permis de visite pour se rendre aux parloirs de M. C, son compagnon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté le recours de Mme A formé contre la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt du Mans a refusé de lui délivrer un permis de visite de son compagnon incarcéré, au motif que M. C, son compagnon, a été condamné de manière définitive le 6 février 2023 par la cour d'appel d'Angers à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, que le sursis probatoire prononcé le 19 mai 2021 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité a été révoqué à hauteur de trois mois par la même juridiction et qu'en outre, le juge pénal a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction d'entrer en relation avec Mme A. La requérante ne conteste pas sérieusement ces faits, constatés par le juge pénal et revêtus à ce titre de l'autorité de la chose jugée. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a pas pu assister au procès de son compagnon et qu'elle n'a pas demandé une interdiction de contact. Toutefois, les constatations de fait du juge pénal s'imposent avec l'autorité de la chose jugée. La circonstance que le juge pénal n'aurait pas entendu sa version des faits ne saurait dès lors remettre en cause la matérialité des faits constatés par le juge pénal. Mme A n'apporte aucune précision utile de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest. Ainsi, les moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants et en outre, manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 19 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,