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2304704 Généré par l'IA

Applicants Withdraw Request for Examination Accommodations

Numéro de cause 2304704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants requested an urgent injunction against the director of the inter-academy examination service to modify the accommodations for their daughter's philosophy exam, seeking the use of a computer and one-third extra time instead of the previously allocated secretary-scribe and one-third extra time, based on the assertion that the latter arrangement was unsuitable after it was used for prior exams. Subsequently, one of the applicants notified the tribunal via email four days after filing the request that they were withdrawing their petition, leading the administrative judge to formally accept the withdrawal and strike the case from the court roll.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants Withdraw Request for Examination Accommodations: Subsequently, one of the applicants notified the tribunal via email four days after filing the request that they were withdrawing their petition, leading the administrative judge to formally accept the withdrawal and strike the case from the court roll.

Mots-clés

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retrait de la demande demande de réexamen administratif règlement d'examen admission provisoire demande tardive de prolongation requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants record of the withdrawal of the applicants' request.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the authority of the Vice-President to rule as an emergency judge, though not explicitly in the final operative part, it provides the basis for the procedure under which the order was issued (emergency ruling procedure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B C et Madame A C ont été entendus comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, d'autoriser un aménagement en vue de l'épreuve de philosophie du 14 juin 2023 du baccalauréat 2023 pour leur fille.

Ils indiquent que leur fille a bénéficié d'un secrétaire-scripteur et d'un tiers temps lors de ses épreuves de mathématiques et physique-chimie des 20 et 21 mars 2023, mais que, pour l'épreuve de philosophie, un tel aménagement n'est pas adapté et qu'il est nécessaire de lui allouer un ordinateur.

Par un message électronique en date du 15 mai 2023, Madame C a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

La requête de M. et Madame C a été radiée du rôle de l'audience du 16 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 mai 2023, M. et Madame C ont été entendus comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de " faire évoluer la consigne d'aménagement pour l'épreuve de philosophie " afin que leur fille puisse " bénéficier d'un ordinateur et d'un tiers temps et non d'un secrétaire scripteur et d'un tiers temps ".

Quatre jours après sa " requête ", elle a informé le présent tribunal, par simple message électronique, qu'elle se désistait de son dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Madame C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Madame A C.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,