Foreign National's Claim for Release from Administrative Detention Dismissed Due to Improper Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief from the administrative judge to order his release from administrative detention, the return of his driver's license, and compensation, arguing that his detention was illegal, constituted a grave and manifestly unlawful attack on his fundamental liberties, and exposed him to danger upon potential expulsion. The court dismissed the request for release because, under relevant law, the judicial judge has sole jurisdiction to contest a decision of administrative detention and rule on requests for release, leading to the rejection of the claims based on the emergency procedure as being brought before an incompetent administrative jurisdiction; further, the claim regarding the driver's license was rejected as not presenting an urgent character.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Claim for Release from Administrative Detention Dismissed Due to Improper Jurisdiction: The court dismissed the request for release because, under relevant law, the judicial judge has sole jurisdiction to contest a decision of administrative detention and rule on requests for release, leading to the rejection of the claims based on the emergency procedure as being brought before an incompetent administrative jurisdiction; further, the claim regarding the driver's license was rejected as not presenting an urgent character.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the claim because the administrative court was found to be incompetent to rule on the detention.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. C, représenté par
Me Metzker, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner sa remise en liberté ;
2°) de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en rétention administrative de manière irrégulière et qu'il peut être expulsé à tout moment vers un pays où sa vie est en danger, alors qu'il présente des garanties de représentation et que sa famille dépend de lui pour subvenir à ses besoins et que sa mère est gravement malade ;
- la décision de placement en rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale garantissant son droit à mener sa vie privée et familiale normale en France où vivent sa femme et ses cinq enfants dont certains de nationalité française. La décision de placement en rétention n'est pas motivée, a été prise en violation du droit à un examen particulier de sa situation et du principe du contradictoire, elle porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté individuelle, à sa liberté d'entreprendre, au droit à l'instruction et à l'éducation de ses enfants et à son droit à se voir délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 2 juin 1975, est entré selon ses déclarations sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, durée prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2023 jusqu'au 18 avril 2023, dans l'attente de l'exécution d'office de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 9 mai 2001. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sa remise en liberté et la restitution de son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions des article L. 741-10 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la contestation d'une décision de placement en rétention et d'une demande de remise en liberté.
4. Par suite, les conclusions de la requête de M. C présentées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, contre l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son placement en rétention et tendant à sa remise en liberté doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
5. Les conclusions dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant rétention de son permis de conduire ne présente pas un caractère d'urgence à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Cergy, le 10 avril 2023
Le juge des référés
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.