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2304703 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Claim Against Cannes Subsidy and Partnership Agreement

Numéro de cause 2304703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Alpes-Maritimes sought the annulment of a municipal deliberation from Cannes granting a subsidy and authorizing a partnership agreement with an association, along with the consequential termination of that agreement; however, the court issued an order acknowledging the Prefect's subsequent, pure and simple withdrawal of all claims, and consequently rejected the associated organization's ancillary request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Claim Against Cannes Subsidy and Partnership Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Mots-clés

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subvention convention de rupture société simple accord d'association retrait de l'action publique frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the prefecture's appeal.

Article 2

This article rejects the conclusions presented by the association based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the rejection of the association's claim for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to give formal notice of withdrawal (1°) and to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer l'annulation de la délibération n°41 du conseil municipal de la commune de Cannes du 24 avril 2023 attribuant une subvention à l'association " JFB International Horse Show " et autorisant le maire de la commune à signer la convention de partenariat avec l'association et, par voie de conséquence, la résiliation de la convention conclue entre la ville et l'association, transmise au contrôle de légalité le 23 mai 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l'association " JFB International Horse Show ", prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Dalibard, conclut :

- à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ;

- à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;

- en tout état de cause, à la mise à a charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2.Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes demandait initialement au tribunal d'annuler la délibération n°41 du 24 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cannes a attribué une subvention à l'association " JFB International Horse Show " et a autorisé le maire de la commune à signer la convention de partenariat avec l'association et, par voie de conséquence, la résiliation de ladite convention. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de l'association " JFB International Horse Show " présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association " JFB International Horse Show " au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.

Article 2 : Les conclusions de l'association " JFB International Horse Show " présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Cannes et à l'association " JFB International Horse Show ".

Fait à Nice, le 27 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.