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2304703 Généré par l'IA

Mootness of Water Levy Challenge Due to Withdrawal

Numéro de cause 2304703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A public inter-municipal body and an individual sought the annulment of a communal water syndicate's resolution establishing a new levy for "point of withdrawal protection," but the court issued an order declaring the request moot because the challenged resolution had been explicitly withdrawn by the water syndicate via a subsequent resolution dated months after the initial filing. Consequently, as the core subject of the dispute no longer existed, the court found no further need to rule on the substance of the annulment claim, and moreover, declined to order the opposing syndicate to pay the applicants' legal costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Water Levy Challenge Due to Withdrawal: Consequently, as the core subject of the dispute no longer existed, the court found no further need to rule on the substance of the annulment claim, and moreover, declined to order the opposing syndicate to pay the applicants' legal costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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litige en matière de contributions publiques protection des eaux redevance pour droits d'eau commandement de payer taxe d'évacuation des eaux droit de rétractation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that there is no longer a need to rule on the merits of the request, based on the procedural grounds established elsewhere.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the judging panel to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, le syndicat mixte fermé eau cœur du Périgord et M. A B, représentés par la SELARL Symchowicz-Weissberg, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°2023.06.26 n°42 en date du 26 juin 2023 adoptée par le comité syndical du syndicat mixte des eaux de la Dordogne (SMDE24) ayant pour objet la redevance " protection du point de prélèvement " au 1er juillet 2023 ;

2°) de condamner le syndicat mixte des eaux de la Dordogne à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le syndicat mixte des eaux de la Dordogne représenté par Me Laforcade, conclut au non-lieu de la requête.

Il fait valoir que la délibération attaquée a été retirée par une délibération du 8 décembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, le syndicat mixte fermé eau cœur du Périgord indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 8 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le comité syndical du syndicat mixte des eaux de la Dordogne a retiré la délibération attaquée. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de la Dordogne, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du syndicat mixte fermé eau cœur du Périgord et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte fermé eau cœur du Périgord, à M. A B et au syndicat mixte des eaux de la Dordogne

Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,