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2304702 Généré par l'IA

Nîmes Tribunal Dismisses Housing Allowance Overpayment Annulment for Inadmissibility

Numéro de cause 2304702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a decision imposing an overpayment of housing allowance amounting to 471 euros, but the Administrative Tribunal of Nîmes rejected the petition as manifestly inadmissible because the requester failed to produce the contested administrative act or proof of the date of the initial claim, despite having received a formal request to regularize the file within the allotted time frame. The court acted under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization fails, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Nîmes Tribunal Dismisses Housing Allowance Overpayment Annulment for Inadmissibility: The court acted under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization fails, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement perception indue d'indemnités de chômage arriérés de loyer détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article, concerning the requirement to attach the contested act to the application, justifies the finding of inadmissibility under Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 471 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. B le 18 décembre 2023 par courrier recommandé, dont il a accusé réception le 26 décembre suivant, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.