Litigant Fails to Substantiate Claim for Housing Benefit Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the remission of overpayments concerning family housing and family benefits, claiming administrative error and precarious financial circumstances. The court dismissed the portion of the claim related to family benefits as falling outside the administrative jurisdiction, classifying it as a matter for the judicial courts under social security law. The remaining claim regarding the housing benefit overpayment was dismissed because the litigant failed to regularize the request after being explicitly invited to provide specific arguments and supporting documents demonstrating that the contested decision disregarded their rights, rendering the grounds manifestly lacking the precision required to assess their merit under the applicable administrative procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Claim for Housing Benefit Overpayment Remission: The court dismissed the portion of the claim related to family benefits as falling outside the administrative jurisdiction, classifying it as a matter for the judicial courts under social security law. The remaining claim regarding the housing benefit overpayment was dismissed because the litigant failed to regularize the request after being explicitly invited to provide specific arguments and supporting documents demonstrating that the contested decision disregarded their rights, rendering the grounds manifestly lacking the precision required to assess their merit under the applicable administrative procedure code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the remainder of the request because it lacked the necessary details to assess its merits after the applicant failed to regularize it.
Cited in the reasoning to establish that the claim regarding family benefits falls under the jurisdiction of the judicial courts.
Cited in the reasoning to establish that the claim regarding family benefits falls under the jurisdiction of the judicial courts.
Cited in the reasoning to establish that family benefits fall under the scope of social security legislation.
Cited to explain the procedural requirement for informing the applicant about the need for regularization before rejecting the request on procedural grounds.
Cited to define the date of notification/communication via the electronic application.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the agency director to rule on requests for remission of housing allowance debts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 3 274 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale et d'une somme de 782,67 euros correspondant à un indu de prestations familiales.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas tenu compte d'un avis d'imposition ;
- il se trouve dans une situation précaire.
Par un courrier du 9 août 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (). ". L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les prestations familiales comprennent : (). ".
3. Le litige soulevé par M. A, en ce qu'il est relatif à un indu de prestations familiales d'un montant de 782,67 dont le remboursement est réclamé par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, relève, en application des dispositions citées au point précédent, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A relatives à cet indu doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre.
4. En second lieu, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
5. L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
6. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
8. Par lettre adressée le 9 août 2023 au moyen de l'application télérecours, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.
9. Alors que M. A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, il ne verse à l'appui de sa requête aucun élément permettant au tribunal d'apprécier, outre sa bonne foi, la nature et l'importance des ressources et des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu dont il est redevable. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A, en ce qu'elle concerne un indu de 782,67 euros de prestations familiales, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 octobre 2023.
La greffière,
A. Junon