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2304702 Généré par l'IA

Refusal of Suspension for Change of Property Use to Tourist Accommodation Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2304702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of a mayor's decision refusing the change of use of a residential property to a furnished tourist accommodation, arguing that the seasonal rental income was their sole source of revenue as a divorced, unemployed individual. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient justification establishing the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, allowing the judge to dismiss the request without instruction pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Suspension for Change of Property Use to Tourist Accommodation Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient justification establishing the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, allowing the judge to dismiss the request without instruction pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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défaut d'urgence bien immobilier loué changement d'affectation qualité pour recourir contre permis soustraction d'une chose mobilière retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application without instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis under which the applicant requested the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le maire de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir le changement d'usage d'un local d'habitation en un meublé touristique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2303534 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B se borne à faire valoir qu'elle est divorcée, sans emploi et que la location saisonnière de cet appartement constitue son seul et unique revenu. Elle n'apporte ainsi aucune justification suffisante de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nice, le 28 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,