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2304702 Généré par l'IA

Medical Accident Compensation Rejection Withdrawal Confirmation

Numéro de cause 2304702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the national medical accident compensation office rejecting his claim for compensation related to COVID-19 vaccination, having previously announced the filing of a supplementary brief. The court, citing procedural rules regarding electronic notification and failure to respond to a formal request to confirm the maintenance of the claim following the announcement of the supplementary brief, deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of his claims. Consequently, the court issued an order formally noting the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Medical Accident Compensation Rejection Withdrawal Confirmation: The court, citing procedural rules regarding electronic notification and failure to respond to a formal request to confirm the maintenance of the claim following the announcement of the supplementary brief, deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of his claims. Consequently, the court issued an order formally noting the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande notification de la décision réexamen médical production de créance contrôle juridictionnel suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2304702 présenté par M. A.

This order formally records the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judicial formation to issue this order to record a withdrawal.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

Cited as the provision leading to the applicant being deemed to have withdrawn due to failure to produce the supplementary brief after being formally requested to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 et régularisée le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me A, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle l'office national d'indemnisation des accidents médicaux a rejeté sa demande d'indemnisation pour la réparation de préjudices liés à la vaccination contre la covid-19.

M. A a été invité, par un courrier en date du 6 juillet 2023, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 414-1 de ce code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". L'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".

2. Par un courrier enregistré le 19 mai 2023, le conseil du requérant a indiqué qu'un mémoire complémentaire exposant les faits, moyens et conclusions de M. A serait déposé avant le 2 juin 2023. Par une lettre du 6 juillet 2023, mise à disposition de l'avocat du requérant par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative réputée notifiée le 8 juillet 2023 , en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code et consultée le 10 juillet suivant, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai de quinze jours et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, ils sera réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai de quinze jours, courant du 8 juillet 2023, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2304702 présenté par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux.

Fait à Montreuil, le 25 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304702