Legislator Jurisprudence & Législation
2304701 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Right to Family Life

Numéro de cause 2304701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of a prefectoral order compelling her immediate departure from the territory, asserting that the expulsion disproportionately violated her right to private and family life under Article 8 ECHR given her continuous residency in the territory since 2012, prior residency permits, and an ongoing renewal application. The court found the condition of urgency met due to the immediate threat of expulsion and concluded that, based on her over ten-year residency and the birth of her child in the territory, the expulsion order constituted a disproportionate interference with her right to private life, thus ordering the suspension of the departure obligation and mandating the prefect to issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Right to Family Life: The court found the condition of urgency met due to the immediate threat of expulsion and concluded that, based on her over ten-year residency and the birth of her child in the territory, the expulsion order constituted a disproportionate interference with her right to private life, thus ordering the suspension of the departure obligation and mandating the prefect to issue a provisional residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation provisoire droit de fonder une famille rupture de ban devoirs de famille suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The suspension of the effects of the contested order requiring the applicant to leave the territory without delay is ordered based on this article.

Article 2

The Prefect of Mayotte is ordered to issue a provisional residence permit to the applicant based on this article.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the basis for the applicant's request for interim relief and was applied to justify the suspension order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the decision's dispositive, although the request for costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, Mme E C, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 28675/2023 du 24 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est susceptible d'être éloignée à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte de manière continue depuis 2012, qu'elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu'une demande de renouvellement a été déposé en octobre 2023 et est toujours en cours d'instruction ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ;

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ;

- la même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante, dés lors qu'elle ne démontre pas leur communauté de vie, ni la réalité de sa contribution à son entretien et son éducation. En outre, en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que la requérante reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 26 décembre 2023 à 11 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique :

- présenté son rapport,

- entendu les observations de la requérante ;

- entendu les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 28675/2023 du 24 décembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme E C, ressortissante comorienne née le 30 décembre 1989, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme C demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores/Madagascar en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du titre de séjour qui lui été délivré le 10 juin 2015 par le préfet de Mayotte, mais également de l'acte de naissance à Mayotte de son fils A le 20 novembre 2019, que la requérante est fondée à se prévaloir d'une durée de séjour supérieur à 10 années à la date de la présente décision. Dans ces conditions, eu égard à sa seule durée de séjour, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Au demeurant, à l'audience, elle soutient que le père de son enfant, M. D, avec lequel la communauté de vie n'a pas cessé se trouve en situation régulière à Mayotte, sous couvert d'une carte de résident.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement litigieuse et d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais relatifs au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n° 28675/2023 du 24 décembre 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme E C de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme E C une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 26 décembre 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304701