Residence Permit Renewal Refusal Challenge and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the implicit refusal to renew her residence permit, requested an injunction for issuance of the permit or a re-examination, and sought various costs, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the administrative authority confirmed the residence permit was put into production following the filing of the defense. The court provisionally granted the applicant legal aid, formally accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests pursuant to administrative justice code provisions allowing decisions on requests that only concern costs, but ultimately rejected the requests for reimbursement of legal fees under both the administrative justice code and the law on legal aid, due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Challenge and Legal Costs Dispute: The court provisionally granted the applicant legal aid, formally accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests pursuant to administrative justice code provisions allowing decisions on requests that only concern costs, but ultimately rejected the requests for reimbursement of legal fees under both the administrative justice code and the law on legal aid, due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 2) to justify the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (frais irrépétibles) against the State.
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (frais irrépétibles) against the State.
Cited as the legal basis for the President to rule on the withdrawal/discontinuance of proceedings (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler au titre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
5°) en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'elle a fait droit à la demande de Mme B et que sa carte de séjour a été mis en fabrication le 1er août 2023.
Par un mémoire enregistré le 15 août 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Hentz, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
4. Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives au frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2023.
Le président de la 6eme chambre,
A. LAUBRIAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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