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2304701 Généré par l'IA

Refusal to Grant Benefit Leave Suspension Rejected Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2304701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the suspension of a refusal to grant requested benefit leave, arguing eligibility and prejudice due to procedural delays affecting travel plans for herself and her dependent son, but the Administrative Court rejected the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to specify the legal basis for the emergency procedure requested, did not file a separate main request for annulment as required for suspension under Article L. 521-1, and did not allege any grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, with the requested leave dates already having passed, rendering any provisional decision moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal to Grant Benefit Leave Suspension Rejected Due to Procedural Non-Compliance: 521-1, and did not allege any grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, with the requested leave dates already having passed, rendering any provisional decision moot.

Mots-clés

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suspension des prestations retards de procédure violations des règles de procédure prestations à titre provisionnel congé sans solde congé social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request based on this article because the request was inadmissible or manifestly unfounded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the potential legal basis for the request (suspension of administrative decision), but the procedural requirements linked to it were not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as a potential legal basis for the request (safeguarding a fundamental liberty), but not the ground for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme A Baron indique au tribunal que sa demande de congés bonifiés, faite le 2 décembre 2022 pour la période du 12 août au 4 septembre 2023, a été refusée par courriel du 16 juin 2023, après qu'il lui a été indiqué que son arrêté était prêt à être signé, alors même qu'elle remplit les critères pour bénéficier de tels congés, qu'elle n'a pas été mise en mesure d'étayer son dossier, s'agissant notamment de la conservation de ses centres d'intérêts familiaux en Guadeloupe, que compte tenu des délais d'instruction, elle n'a pas pu demander le bénéfice de ces congés pour l'hiver 2023 et que son fils, âgé de seize ans, ne pourra plus en bénéficier trois fois, comme cela aurait dû être le cas.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " (). / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ".

3. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, Mme Baron, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.

4. En deuxième lieu, à supposer que la requête de Mme Baron puisse être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de congés bonifiés opposée le 16 juin 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'intéressée ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de cette décision, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal.

5. En troisième lieu, Mme Baron n'établit ni même n'allègue l'existence d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En tout état de cause, en saisissant le juge des référés le 31 août 2023 de la décision de refus de congés bonifiés demandés pour la période du 12 août au 4 septembre 2023, confirmée par décision du 29 juin 2023, Mme Baron ne met pas le juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, pour l'avenir, en situation de prendre une quelconque décision utile à son litige.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Baron ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme Baron est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Baron.

Fait à Rennes, le 1er septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen