Candidate v. University (Admission Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought annulment of a university's decision rejecting her admission to a Master's program, arguing her prior academic record demonstrated sufficient qualifications, but the court dismissed the application via an order pursuant to administrative justice code provisions allowing rejection of manifestly unfounded claims. The court reasoned that the administrative judge cannot substitute its judgment for that of the university's competent body regarding the relative merits of applications to a selective program, as long as that assessment is based solely on the value of the candidacies, rendering the applicant's argument concerning her own sufficiency inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Candidate v. University (Admission Rejection): The court reasoned that the administrative judge cannot substitute its judgment for that of the university's competent body regarding the relative merits of applications to a selective program, as long as that assessment is based solely on the value of the candidacies, rendering the applicant's argument concerning her own sufficiency inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request via simplified ordinance procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Aix-Marseille Université a rejeté sa candidature en première année de master " Droit, économie, gestion ", mention " contrôle de gestion et audit organisationnel " ;
2°) d'enjoindre à l'université Aix-Marseille Université de réexaminer sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme A s'est vu opposer un refus à sa demande d'admission en première année de master " Droit, économie, gestion ", mention " contrôle de gestion et audit organisationnel " au motif d'un niveau insuffisant comparé aux autres candidatures. Mme A se borne à faire valoir qu'elle possède un niveau suffisant pour être inscrite à cette formation compte tenu de son parcours antérieur. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d'un candidat ou de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire sélective, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. Ainsi, l'appréciation souverainement portée par l'université d'Aix-Marseille sur la valeur de la candidature de Mme A au regard de celle des autres candidats à la formation concernée ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir et l'argumentation invoquée par la requérante ne peut qu'être écartée comme inopérante.
3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, 4 août 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,