Jurisdictional Challenge to Prefecture Order of Departure and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order dated April 18, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a 24-month re-entry ban, along with the erasure of their notification in the Schengen Information System. The court determined that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision. Since the applicant's residence at the time of the contested order was in Paris, the Tribunal Administratif de Montreuil lacked jurisdiction and ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Prefecture Order of Departure and Re-entry Ban: The court determined that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision. Since the applicant's residence at the time of the contested order was in Paris, the Tribunal Administratif de Montreuil lacked jurisdiction and ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 24 mois ;
2°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2023.
Le premier vice-président,
F. Polizzi