Association v. Municipality of Toulouse (Tax Discharge and Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the discharge of its 2022 housing tax liability imposed by the municipality of Toulouse, and reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, found that a subsequent decision by the regional public finance directorate granting a total discharge of the tax made the association's primary claim for discharge moot, thus rendering a ruling on that aspect unnecessary. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the association 500 euros for its legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality of Toulouse (Tax Discharge and Legal Costs): 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, found that a subsequent decision by the regional public finance directorate granting a total discharge of the tax made the association's primary claim for discharge moot, thus rendering a ruling on that aspect unnecessary. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the association 500 euros for its legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article in the dispositive to state that there is no need to rule on the main request for tax discharge.
The court cited this article in the dispositive to order the State to pay the applicant a sum for costs.
The court cites this article in the dispositive to order the State to pay 500 euros to the association under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
This article is cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue this type of order (specifically points 3 and 5, relating to not ruling on a request and ruling on costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 7 décembre 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour les locaux situés 31 port Saint Sauveur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 786 euros prononcé en cours d'instance et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par décision du 17 juillet 2023, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'habitation à laquelle l'association requérante a été assujettie au titre de l'année 2022. Par suite, les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par l'association Union Cépière Robert Monnier.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à l'association Union Cépière Robert Monnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,