Saint-Leu-la-Forêt Property Tax Assessment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought discharge from a property tax assessment for the year 2022 regarding a property in Saint-Leu-la-forêt. The court, applying the Code of Administrative Justice, noted that a formal request for the petitioner to expressly confirm the continuation of their claims, transmitted via the electronic service as permitted by the code, was deemed received on April 7, 2025. Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated deadline following this deemed receipt, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim, and thus formally recorded the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Saint-Leu-la-Forêt Property Tax Assessment Withdrawal: The court, applying the Code of Administrative Justice, noted that a formal request for the petitioner to expressly confirm the continuation of their claims, transmitted via the electronic service as permitted by the code, was deemed received on April 7, 2025. Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated deadline following this deemed receipt, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim, and thus formally recorded the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally grants act to the withdrawal (désistement) of the request.
This article grants presidents of judgment panels the power to issue orders giving notice of withdrawals.
This article provided the basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien immobilier situé 1, rue Guynemer à Saint-Leu-la-forêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du I. de l'article
R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au requérant au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code, et que la " mise à disposition " de cette demande et sa " première consultation " au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 7 avril 2025. Le délai de quarante jours imparti à M. B à compter, en l'espèce, du 7 avril 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions,
M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 juillet 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.