Association's Residence Tax Discharge Request Rendered Moot by Subsequent Full Waiver; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the discharge of its 2022 residence tax for property in a specific commune, after having been assessed and having already received a partial waiver during the proceedings. The court ordered that no decision was necessary regarding the tax discharge request because the relevant regional finance director subsequently granted a full waiver of the tax for the year in question, rendering the primary claim moot, but ordered the State to pay the association €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Association's Residence Tax Discharge Request Rendered Moot by Subsequent Full Waiver; Costs Awarded: The court ordered that no decision was necessary regarding the tax discharge request because the relevant regional finance director subsequently granted a full waiver of the tax for the year in question, rendering the primary claim moot, but ordered the State to pay the association €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber used this article to rule on the request concerning costs (Article 2) as the substantive issue was no longer in dispute.
Cited in the operative part (Article 2) as the basis for ordering the State to pay a sum to the association for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 7 décembre 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour les locaux situés 110 rue du Général Bourbaki ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1 231 euros prononcé en cours d'instance et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par décisions des 13 février et 15 juin 2023, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'habitation à laquelle l'association requérante a été assujettie au titre de l'année 2022. Par suite, les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par l'association Union Cépière Robert Monnier.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à l'association Union Cépière Robert Monnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,