Legislator Jurisprudence & Législation
2304699 Généré par l'IA

Judgment Enforcement Withdrawal and Defamation Claim Rejection

Numéro de cause 2304699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant initiated a proceeding to enforce a prior judgment requiring the payment of €800, and although the principal sum was paid in April 2023, interest arrears related to that and other cases were paid in August 2023; subsequently, the claimant filed a statement of withdrawal of the enforcement claim, while also seeking removal of allegedly defamatory statements made by the defendant agency and seeking an award of €1,000 in legal costs. The court noted that the original judgment had been executed, rendering the enforcement proceeding moot and justifying acceptance of the withdrawal, and further reasoned that the agency's statement regarding a report to the public prosecutor and the Bar was a factual assertion not rising to the level of defamation requiring suppression; consequently, the court accepted the withdrawal of the main request, rejected the claims for removal of statements and the additional award of legal costs, and found no basis for a further award under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 741-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R.222-1 du code de justice administrative; Judgment Enforcement Withdrawal and Defamation Claim Rejection: The court noted that the original judgment had been executed, rendering the enforcement proceeding moot and justifying acceptance of the withdrawal, and further reasoned that the agency's statement regarding a report to the public prosecutor and the Bar was a factual assertion not rising to the level of defamation requiring suppression; consequently, the court accepted the withdrawal of the main request, rejected the claims for removal of statements and the additional award of legal costs, and found no basis for a further award under Article L. 761-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'exécution diffamation paiement des intérêts demande en justice bénéfice retrait de la réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court noted the withdrawal (désistement) of M. B's execution request because the judgment was executed.

Article 2

The remainder of M. B's claims under Article L.761-1 of the code de justice administrative were rejected.

R.222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this provision to give effect to the withdrawal (désistement) and rule on the remaining costs claims.

Article L.741-2 du code de justice administrative

The court rejected claims based on this article concerning the suppression of injurious writings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 28 mars 2023, M. B, représenté par Me Blin, demande au tribunal de prendre les mesures permettant d'assurer l'exécution du jugement n°2002689 du 8 novembre 2022 qui a condamné l'agence des services et paiement (ASP) à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 19 juillet 2023, le président a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, l'ASP déclare avoir exécuté le jugement n°2002689.

Il ressort des pièces produites que dès le 19 avril 2023, le conseil de M. B écrivait à l'ASP que son client avait reçu le virement de 800 euros, sans qu'il ne transite par le compte CARPA mais qu'il restait à devoir les intérêts. Il est justifié que la somme de 71,43 euros due au titre des intérêts dans trois litiges, dont 23,81 euros au titre du présent jugement, a été versée au requérant le 21 août 2023.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête, demande le retrait des propos qu'il estime diffamatoires dans le mémoire de l'ASP ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que le jugement est exécuté et qu'il n'y a pas lieu à astreinte. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

4. L'indication selon laquelle l'ASP a effectué un signalement au procureur de la République et à l'ordre des avocats du barreau d'Angers pour faux énonce une circonstance factuelle qui par elle-même ne porte pas atteinte à l'honneur du conseil de M. B. Par suite, elle ne relève pas de la diffamation et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande en exécution présentée par M. B, le jugement ayant été exécuté.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de services et de paiement.

Fait à Grenoble, le 20 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304699