Premature Petition for Judicial Review of Personnel Action Without Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the removal of a specific qualification from his personnel record and to mandate payment of a technical skill bonus, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely. The court reasoned that military personnel challenging an administrative act must first exhaust a mandatory prior administrative appeal to the military appeals commission, and only the resulting decision (express or implicit rejection) is subject to judicial review; since the petition was lodged before the Ministry had ruled on the mandatory preliminary appeal, the claim could not be heard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Petition for Judicial Review of Personnel Action Without Prior Administrative Appeal: The court reasoned that military personnel challenging an administrative act must first exhaust a mandatory prior administrative appeal to the military appeals commission, and only the resulting decision (express or implicit rejection) is subject to judicial review; since the petition was lodged before the Ministry had ruled on the mandatory preliminary appeal, the claim could not be heard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision in Article 1 to reject the claim as manifestly inadmissible (prematurée).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision de retrait de la mention " 506128-GOS/DOS Module Chef dispositif tactique sonorisation " portée sur sa fiche individuelle de renseignement (FIR) ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui attribuer la mention " 506128-GOS/DOS Module Chef dispositif tactique sonorisation " sur sa fiche individuelle de renseignement ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au versement de la prime de haute technicité avec effet rétroactif au 1er mai 2022.
Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 26 mai 2023, lui demandant notamment de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 4125-1 du code de la défense, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée par la commission des recours des militaires sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de son dépôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation "
2. En outre, l'article R. 4125-1 du code de la défense prévoit que : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". L'article R. 4125-2 du même code dispose que : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission () ". Il résulte de ces dispositions, qui instituent une procédure particulière de recours administratif préalable obligatoire, que seule la décision prise à la suite de la saisine de la commission de recours des militaires, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible de recours devant la juridiction administrative.
3. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de retrait de la mention " 506128-GOS/DOS Module Chef dispositif tactique sonorisation " portée sur sa fiche individuelle de renseignement (FIR). Le requérant a été invité par une lettre du 26 mai 2023, à produire la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête par voie d'ordonnance. Par des courriers des 13 et 20 juin 2023, M. B produit son recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours des militaires le 12 juin 2023 dont il a été accusé réception le 15 juin suivant. Or la requête de
M. B a été enregistrée le 24 mai 2023, soit avant que le ministre, qui dispose d'un délai de quatre mois pour ce faire, n'ait encore pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur le recours de l'intéressé. Dans ces conditions, la requête de M. B manifestement irrecevable puisque prématurée, doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 27 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,