Enforcement Withdrawal and Defamation Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought court measures to enforce a prior judgment ordering a payment agency to pay €800, but subsequently withdrew the request after the agency demonstrated payment of the principal sum and the associated interest, leading the court to give effect to the withdrawal as the original judgment was executed; the court also rejected the applicant's subsequent claims for damages under Article L. 761-1 and for the removal of allegedly defamatory statements, finding that the agency's mention of a report to the public prosecutor regarding forgery did not constitute defamation under Article L. 741-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 741-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R.222-1 du code de justice administrative; Enforcement Withdrawal and Defamation Claim Rejection: 761-1 and for the removal of allegedly defamatory statements, finding that the agency's mention of a report to the public prosecutor regarding forgery did not constitute defamation under Article L. 741-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the withdrawal of the execution request based on the execution of the initial judgment.
The court rejected the remaining conclusions presented by M. B under Article L.761-1 of the administrative justice code.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests that present no further issues other than the costs provided for in Article L.761-1.
Cited in Article 2 because the court rejected the request for costs made by the appellant under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 28 mars 2023, M. B, représenté par Me Blin, demande au tribunal de prendre les mesures permettant d'assurer l'exécution du jugement n°2002687 du 8 novembre 2022 qui a condamné l'agence des services et paiement (ASP) à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le président a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, l'ASP déclare avoir exécuté le jugement n°2002687.
Il ressort des pièces produites que dès le 19 avril 2023, le conseil de M. B écrivait à l'ASP que son client avait reçu le virement de 800 euros, sans qu'il ne transite par le compte CARPA mais qu'il restait à devoir les intérêts. Il est justifié que la somme de 71,43 euros due au titre des intérêts dans trois litiges, dont 23,81 euros au titre du présent jugement, a été versée au requérant le 21 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête, demande le retrait des propos qu'il estime diffamatoires dans le mémoire de l'ASP ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que le jugement est exécuté et qu'il n'y a pas lieu à astreinte. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
4. L'indication selon laquelle l'ASP a effectué un signalement au procureur de la République et à l'ordre des avocats du barreau d'Angers pour faux énonce une circonstance factuelle qui par elle-même ne porte pas atteinte à l'honneur du conseil de M. B. Par suite, elle ne relève pas de la diffamation et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande en exécution présentée par M. B, le jugement ayant été exécuté.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Grenoble, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304698