Execution of Judgment Followed by Withdrawal and Dismissal of Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought enforcement of a prior judgment ordering an agency to pay €800, and subsequently withdrew the enforcement request after receiving the principal sum and accruing interest, leading the court to grant the withdrawal because the initial judgment was executed, thereby rendering the enforcement request moot regarding the original judgment and precluding the imposition of a penalty payment. The court also rejected the litigant's subsequent claims for damages under the administrative justice code, ruling that an assertion by the agency regarding a report to the public prosecutor and the bar association did not constitute defamation, and found no grounds to award costs under Article L. 761-1 in the given circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 741-2 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Execution of Judgment Followed by Withdrawal and Dismissal of Damages Claim: The court also rejected the litigant's subsequent claims for damages under the administrative justice code, ruling that an assertion by the agency regarding a report to the public prosecutor and the bar association did not constitute defamation, and found no grounds to award costs under Article L. 761-1 in the given circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the judging panel used this article to decide on the withdrawal (désistement) and to rule on claims concerning Article L.761-1 of the code of administrative justice.
This is the dispositive order giving notice of the withdrawal of the enforcement request.
This is the dispositive order rejecting the remaining claims under Article L.761-1 of the code of administrative justice.
This provision was cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of claims for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 28 mars 2023, M. B, représenté par Me Blin, demande au tribunal de prendre les mesures permettant d'assurer l'exécution du jugement n°2002686 du 8 novembre 2022 qui a condamné l'agence des services et paiement (ASP) à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le président a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, l'ASP déclare avoir exécuté le jugement n°2002686.
Il ressort des pièces produites que dès le 19 avril 2023, le conseil de M. B écrivait à l'ASP que son client avait reçu le virement de 800 euros, sans qu'il ne transite par le compte CARPA mais qu'il restait à devoir les intérêts. Il est justifié que la somme de 71,43 euros due au titre des intérêts dans trois litiges, dont 23,81 euros au titre du présent jugement, a été versée au requérant le 21 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête, demande le retrait des propos qu'il estime diffamatoires dans le mémoire de l'ASP ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que le jugement est exécuté et qu'il n'y a pas lieu à astreinte. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
4. L'indication selon laquelle l'ASP a effectué un signalement au procureur de la République et à l'ordre des avocats du barreau d'Angers pour faux énonce une circonstance factuelle qui par elle-même ne porte pas atteinte à l'honneur du conseil de M. B. Par suite, elle ne relève pas de la diffamation et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande en exécution présentée par M. B, le jugement ayant été exécuté.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Grenoble, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304697