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2304697 Généré par l'IA

Paramedic Training Admission Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2304697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency judicial relief, including the suspension of a decision by the director of paramedical training programs refusing admission to nursing school, arguing urgency due to missing the start of the term and claiming the refusal lacked proper reasoning and misinterpreted educational code requirements regarding residency status. The administrative judge rejected all requests, finding that the litigant, whose appeal against a prior prefecture decision denying a residence permit had no suspensive effect, failed to establish the necessary urgency because they could pursue higher education in their country of origin, thus rendering the request for provisional suspension and associated ancillary requests inadmissible.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article L.522-3 du code de justice administrative; Paramedic Training Admission Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected all requests, finding that the litigant, whose appeal against a prior prefecture decision denying a residence permit had no suspensive effect, failed to establish the necessary urgency because they could pursue higher education in their country of origin, thus rendering the request for provisional suspension and associated ancillary requests inadmissible.

Mots-clés

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suspension provisoire défaut d'urgence positions administratives obligation de résidence inaptitude médicale dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.522-3 du code de justice administrative

This article is the procedural basis for the judge to reject the application without instruction because the urgency condition was not met.

Article L.521-1 du code de justice administrative

This article defines the standard for suspension of an administrative decision, which was determined not to be met in this case, leading to the rejection of the request for suspension (point 2 of the initial request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la directrice des soins, coordinatrice de l'institut aux formations des professions paramédicales du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de l'admettre en première année de l'institut de formation en soins infirmiers ;

3°) d'enjoindre à ladite autorité de procéder à titre provisoire, à son inscription.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, ayant raté la rentrée de l'institut ;

- la décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnait l'article D.612-12 du code de l'éducation en exigeant un titre de séjour qui n'est pas requis par le texte ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- le jugement n°2202945 du 25 août 2022 rendu par le tribunal de céans est frappé d'appel actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2304688 enregistrée le 25 septembre 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A, dépourvue de titre de séjour, dont la requête en annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a été rejetée par le tribunal de céans par jugement n° 2202945 du 25 août 2022 dont l'appel actuellement pendant devant la cour de Marseille n'a pas d'effet suspensif, n'établit pas ne pas pouvoir entreprendre des études supérieures dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence mentionnée à l'article L.521-1 n'est pas remplie et la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

3. L'urgence n'étant pas caractérisée, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 27 septembre 2023.

Le juge des référés

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière

N°2304697