Litigant Seeks Annulment of Prefecture Decree on Large-Passage Area; Appeal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decree from December 19, 2022, designating a specific site for a large-passage area for travelers, arguing illegality due to a lack of legal basis, absence of prior consultation, and a manifest error in the chosen location. The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began upon the decree's publication online on December 23, 2022, had expired by the time the request was filed on November 27, 2023, leading to dismissal under the relevant procedural code articles concerning late appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Prefecture Decree on Large-Passage Area; Appeal Dismissed as Time-Barred: The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began upon the decree's publication online on December 23, 2022, had expired by the time the request was filed on November 27, 2023, leading to dismissal under the relevant procedural code articles concerning late appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
This article established the expired two-month time limit for filing the appeal, which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Maritime a désigné le terrain des " Béguines " sur la commune de Tourville-la-Rivière pour aménager une aire de grand passage des gens du voyage.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité, eu égard au défaut de base légale et en l'absence de concertation préalable, et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la localisation choisie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. L'arrêté litigieux n°76-2022-12-19-00003 du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a établi les modalités d'exécution par l'Etat, en lieu et place de la Métropole Rouen Normandie, des mesures nécessaires à l'aménagement d'une aire de grand passage des gens du voyage a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime le 23 décembre 2022. Ce recueil des actes, accessible en ligne sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime, peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision ou à l'égard des tiers. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de l'arrêté du 19 décembre 2022 était expiré le 27 novembre 2023 à la date de l'introduction de la requête. La requête de M. A est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 8 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.