Legislator Jurisprudence & Législation
2304696 Généré par l'IA

Expulsion of Foreign National vs. Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2304696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, born in 2004 and residing in the territory since at least the 2018/2019 school year, sought an urgent judicial order to suspend an immediate expulsion order and compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the order constituted a disproportionate and manifestly illegal breach of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because she was born there. The court rejected the application, finding that although the applicant established her birth and presence since 2018, she failed to demonstrate any personal or family ties to the territory sufficient to establish a manifestly illegal violation of a fundamental freedom under the relevant urgent relief statute, and therefore dismissed all requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Expulsion of Foreign National vs. Right to Private and Family Life: The court rejected the application, finding that although the applicant established her birth and presence since 2018, she failed to demonstrate any personal or family ties to the territory sufficient to establish a manifestly illegal violation of a fundamental freedom under the relevant urgent relief statute, and therefore dismissed all requests.

Mots-clés

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ressortissants étrangers rupture de ban droit de séjour droits fondamentaux droit de fonder une famille griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used by the judge to reject the request as manifestly unfounded under the summary proceeding rules.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The core legal basis defining the scope of the summary relief sought by the applicant, though the claim was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B A, ressortissante comorienne née le 26 septembre 2004, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 28537 du 23 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dés lors qu'elle est née à Mayotte et y a toujours vécu ;

- la même mesure n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans sa requête, la requérante soutient que que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dés lors qu'elle réside à Mayotte depuis sa naissance. Toutefois, si elle justifie être née à Mayotte le 26 septembre 2004, par les pièces qu'elle produit, et notamment les certificats et bulletins de scolarité, elle se borne à justifier de sa présence à Mayotte seulement à compter de la rentrée scolaire 2018/2019. Par ailleurs, elle ne fait valoir aucune attache personnelle ou familiale à Mayotte. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que la mesure litigieuse porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Les autres moyens de la requête, qui ne concerne pas la méconnaissance d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la mesure d'éloignement litigieuse dans le cadre de la présente instance.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 24 décembre 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.