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2304695 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2304695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural decision rejecting a naturalization application was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory prerequisite: filing an administrative appeal with the minister responsible for naturalizations against the prefect's initial decision, or providing proof of such an appeal, despite being given an opportunity to regularize the filing after notification. The court reasoned that under relevant administrative procedure codes and decrees concerning nationality, the minister's decision on the prior administrative appeal is the only one susceptible to judicial review, and failure to complete this mandatory preliminary step results in the immediate rejection of the subsequent judicial appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under relevant administrative procedure codes and decrees concerning nationality, the minister's decision on the prior administrative appeal is the only one susceptible to judicial review, and failure to complete this mandatory preliminary step results in the immediate rejection of the subsequent judicial appeal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation décision préjudicielle contrôle juridictionnel licenciement administratif retrait de la requête nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to the inadmissibility of the contentious appeal mentioned in the reasoning (paragraph 3).

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 1) as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Selon l'article R. 612-1 du même code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En vertu de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, " Le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17,21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. / Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 41. / La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. / Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande. ". Selon l'article 45 du même décret, " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. () Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision prise sur le fondement de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le ministre chargé des naturalisations. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont il a été accusé réception le 19 décembre 2023, M. A n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations aurait statué sur le recours administratif préalable qu'il lui aurait adressé ni la preuve de dépôt d'un tel recours et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre de ces documents. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2304695 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Nîmes, le 11 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304695