Jurisdictional Challenge in Police Departure Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's order compelling departure from French territory, refusing voluntary departure, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court ruled that based on the administrative justice code, which assigns jurisdiction for individual police decisions to the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, and given that the litigant resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris Administrative Tribunal was incompetent to hear the case and ordered the file's immediate transfer to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Police Departure Order Annulment Case: The court ruled that based on the administrative justice code, which assigns jurisdiction for individual police decisions to the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, and given that the litigant resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris Administrative Tribunal was incompetent to hear the case and ordered the file's immediate transfer to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order that executes the decision to transmit the case file based on jurisdictional reasons.
This provision was cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Salfati, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Puteaux dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2304695/12-3