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2304695 Généré par l'IA

Inadmissibility of Annulment Petition Due to Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies

Numéro de cause 2304695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental decision from April 24, 2023, suspending their right to a minimum income benefit; however, the court ruled the petition inadmissible and rejected it because the litigant failed to provide proof of having first submitted the mandatory administrative appeal to the relevant departmental council concerning the initial decision, despite being formally requested to regularize this deficiency, thus violating the requirement that only the decision following the mandatory prior administrative recourse is susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inadmissibility of Annulment Petition Due to Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition contrôle juridictionnel épuisement des voies de recours prestation obligatoire erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 15 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a suspendu son allocation de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente, ainsi que l'indique la décision attaquée en date 24 avril 2023. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

5. En l'espèce, M. A conteste la décision du 24 avril 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a procédé à la suspension du versement de l'allocation de revenu de solidarité active dont il bénéficiait. Il a été invité, par courrier du 2 juin 2023, à justifier de l'envoi de sa réclamation préalable au département des Bouches-du-Rhône ou de la décision prise par le département des Bouches-du-Rhône sur sa réclamation préalable. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, le requérant se borne à produire un courrier daté du 4 juin 2023 et d'un justificatif de dépôt d'une lettre recommandée du 5 juin 2023 sans toutefois produire la décision prise par l'administration sur sa demande préalable. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 15 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,