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2304693 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Decision on Unemployment Benefit Overpayment

Numéro de cause 2304693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review against an administrative decision confirming an overpayment of job-seeking assistance benefits totaling €6,249.82 for the period of July to November 2022. The court dismissed the request, ruling that disputes concerning the allocation, calculation, or payment of unemployment insurance benefits, even when administered by the public employment service, remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, under the applicable labor law provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Decision on Unemployment Benefit Overpayment: The court dismissed the request, ruling that disputes concerning the allocation, calculation, or payment of unemployment insurance benefits, even when administered by the public employment service, remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, under the applicable labor law provisions.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage droit de la fonction publique contrôle juridictionnel versement de la prestation d'assurance chômage organe de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Pôle emploi a rejeté sur recours préalable et confirmé la décision du 3 janvier 2023 par laquelle il a mis à sa charge un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de la période de juillet à novembre 2022 d'un montant de 6 249,82 euros.

Il soutient que l'indu n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".

3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage relèvent des juridictions judiciaires. Il n'appartient donc qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions de M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble le 27 juillet 2023.

Le président,

J-P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2204399