Legislator Jurisprudence & Législation
2304693 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residency Permit Challenge; Court Awards Conditional Costs to Lawyer.

Numéro de cause 2304693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision that issued a residency permit receipt without work authorization and requested an injunction for the issuance of a receipt authorizing work, along with compensation for legal fees. The court, invoking the rule allowing a president to rule by order on matters presenting no further issues beyond costs, formally acknowledged the petitioner's subsequent withdrawal (désistement) of the claims for suspension and injunction, while conditionally ordering the State to pay a sum of 800 euros to the petitioner's lawyer for costs under the relevant law, subject to the petitioner's definitive admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Residency Permit Challenge; Court Awards Conditional Costs to Lawyer: The court, invoking the rule allowing a president to rule by order on matters presenting no further issues beyond costs, formally acknowledged the petitioner's subsequent withdrawal (désistement) of the claims for suspension and injunction, while conditionally ordering the State to pay a sum of 800 euros to the petitioner's lawyer for costs under the relevant law, subject to the petitioner's definitive admission to legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire décision soumise à condition autorisations de travail révocation de l'autorisation de séjour travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the payment of fees to the lawyer by the State, which is applied in Article 2 of the dispositive, subject to the granting of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the payment of costs to the party, which is applied in Article 2 of the dispositive if legal aid is not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 à Me Carmier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Carmier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sylvain Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffière en chef,

La greffière,