Dismissal of Housing Claim Appeal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental mediation commission's decision rejecting her claim for priority emergency housing, but the administrative court dismissed the petition via an order because the litigant failed to properly regularize her request after being formally notified to submit the necessary argumentation and supporting documents, resulting in the submission being deemed non-compliant with procedural requirements, specifically under Article R. 222-1, 4° and 7°, of the Code of Administrative Justice, given that the appeal period had expired and the initial filing lacked the required legal means and facts to permit a substantive ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Housing Claim Appeal for Procedural Non-Compliance: 222-1, 4° and 7°, of the Code of Administrative Justice, given that the appeal period had expired and the initial filing lacked the required legal means and facts to permit a substantive ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the request.
This provision, specifically points 4° and 7°, justifies the rejection of the request due to failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, l'article R. 611-8-6 de ce même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. La requérante n'a pas accompagné sa requête d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits, ni des pièces justificatives utiles. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été envoyée à Mme A le 22 mai 2023, mise à disposition le jour même et réputée notifiée dans un délai de deux jours ouvrés. A l'expiration du délai imparti, Mme A n'a pas produit le formulaire de régularisation, ni l'ensemble des pièces demandées. L'unique pièce qu'elle a produite le 15 juin 2023 ne saurait suffire, à elle seule, à constituer la régularisation sollicitée, notamment en termes de conclusions et de moyens. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, alors que le délai de recours est expiré, et dont la teneur ne permet pas au juge d'y statuer utilement, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.