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2304690 Généré par l'IA

Judicial Review of Collective Agreement Validation Rejection Dismissed for Lack of Specific Conclusions

Numéro de cause 2304690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to re-evaluate the rejection by the prefect of an application for validation of a collective agreement concerning long-term partial activity, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filed petition, while outlining grievances, failed to include any specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice for proper jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Collective Agreement Validation Rejection Dismissed for Lack of Specific Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel convention collective arrêts en appréciation de validité décision partielle incompétence ratione materiae nullité des ententes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B A adresse au tribunal une demande tendant à la réévaluation de sa demande de validation de l'accord collectif d'entreprise pour la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rejetée par le préfet de la Dordogne par décision du 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. M. A adresse au tribunal une demande tendant à la réévaluation de sa demande de validation de l'accord collectif d'entreprise pour la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rejetée par le préfet de la Dordogne par décision du 13 avril 2023. Cependant, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 28 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,