Teacher's Appeal of Long-Term Leave Dismissed Due to Inapplicable Labor Code Claim and Unsubstantiated Harassment Allegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public school teacher sought the annulment of a decision placing her on long-term, non-service-related leave, arguing that the placement resulted from harassment; however, the court summarily dismissed the claim because the argument based on the labor code was inapplicable to public servants, and the second argument regarding moral harassment was unsupported by any factual elements in the record sufficient to establish a presumption of such acts, rendering the grounds for the appeal inoperative or lacking necessary substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 1152-1 du code du travail, Article 1er; Teacher's Appeal of Long-Term Leave Dismissed Due to Inapplicable Labor Code Claim and Unsubstantiated Harassment Allegation: En premier lieu, le code du travail n'étant pas applicable aux agents publics, Mme A, professeur des écoles de classe normale titulaire, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail. Le premier moyen de la requête est donc inopérant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.
The rejection of the request was ordered pursuant to this article, which allows presidents of administrative tribunals to dismiss requests with inoperable or manifestly unfounded claims by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime l'a placée en situation de congé de longue durée non imputable au service du 25 janvier 2024 au 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "
2. En premier lieu, le code du travail n'étant pas applicable aux agents publics, Mme A, professeur des écoles de classe normale titulaire, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail. Le premier moyen de la requête est donc inopérant.
3. En second lieu, en vertu de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique applicable à Mme A, aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence.
4. En l'espèce, la requérante se borne à rappeler la teneur des dispositions législatives qui précèdent sans apporter le moindre élément factuel permettant de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Aucun des deux rapports d'expertise psychiatrique joints à la requête ne comporte, même allusivement, d'éléments permettant de présumer de tels agissements. Tous les autres documents joints à cette requête consistent en des décisions administratives prises par la DASEN pour la détermination des droits à congé de maladie. Les deux documents émanant de Mme A, à savoir un courriel adressé le 12 juin 2022 aux membres du conseil médical et un formulaire de demande de reprise du travail souscrit le 6 septembre 2022, ne contiennent aucune référence, même implicite, à des faits survenus dans ses relations avec l'administration employeur susceptibles de laisser supposer qu'elle a été victime de harcèlement. Dans ces conditions, l'autre moyen de la requête n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 5 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2304687