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2304687 Généré par l'IA

Legal Aid Granted, Interim Relief Denied for Lack of Manifestly Illegal Violation of Fundamental Freedom

Numéro de cause 2304687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted the petitioner legal aid but rejected her urgent request for interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code seeking immediate necessary measures for the safeguarding of a fundamental freedom. The court reasoned that while the petitioner's situation warranted provisional legal aid, the administrative department had been alerted to her need for emergency accommodation only shortly before the hearing and had already responded by contacting her the following day and initiating an evaluation with a promise of emergency housing. Given the administrative action already taken, the petitioner's prior rejection of an asylum claim over three years ago, and her failure to establish that she sought material reception conditions for her children, the court found no evidence of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom that required immediate intervention within the 48-hour limit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Legal Aid Granted, Interim Relief Denied for Lack of Manifestly Illegal Violation of Fundamental Freedom: 521-2 of the Administrative Justice Code seeking immediate necessary measures for the safeguarding of a fundamental freedom. The court reasoned that while the petitioner's situation warranted provisional legal aid, the administrative department had been alerted to her need for emergency accommodation only shortly before the hearing and had already responded by contacting her the following day and initiating an evaluation with a promise of emergency housing. Given the administrative action already taken, the petitioner's prior rejection of an asylum claim over three years ago, and her failure to establish that she sought material reception conditions for her children, the court found no evidence of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom that required immediate intervention within the 48-hour limit.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire séquestration et enlèvement illicite droit à un défenseur perception abusive de prestations de l'aide sociale entraide judiciaire civile e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

This provision was the basis for granting provisional admission to legal aid.

Article L.521-2 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims presented under this article concerning urgent measures for the protection of a fundamental freedom.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A ;

- les observations de M. B qui fait valoir en produisant les copies des mails échangés qu'il a été saisi le 25 septembre 2023 à 13h35 d'une demande d'hébergement à laquelle il a répondu le lendemain à 15h06 et que la requérante et sa famille sont en cours de prise en charge.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée pour le département des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 27 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Le département des Alpes-Maritimes a été saisi par l'association Mouvement du Nid 06 d'une demande de mise à l'abri pour Mme A, le 25 septembre 2023 à 13h35, une heure seulement avant la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Nice sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction, des pièces produites et des échanges qui ont eu lieu lors de l'audience que dès le lendemain le département des Alpes-Maritimes a pris attache auprès de Mme A. Il fait valoir que la famille est en cours d'évaluation et qu'un hébergement d'urgence lui sera attribué. Au surplus, il est constant que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile il y a plus de trois ans. Elle n'établit pas avoir obtenu et même sollicité l'octroi des conditions matérielles d'accueil pour ses enfants au nom desquels elle a présenté une demande d'asile. Dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte de la situation existante à la date de l'audience, des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises, Mme A, au vu des circonstances exposées, ne peut se prévaloir d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui nécessiterait que le juge prononce des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai de 48 heures.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me Almairac, à l'office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au département des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 28 septembre 2023.

La juge des référés,

signé

V. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2304687