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2304686 Généré par l'IA

Association v. State (Property Tax Assessment and Legal Costs)

Numéro de cause 2304686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An association sought a discharge from a 2022 property tax assessment for local premises. During the proceedings, the regional public finance director granted a partial tax relief, rendering the primary request for discharge moot, leading the court to rule that there was no longer any matter to adjudicate regarding the tax discharge itself. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the association €500 to cover its legal costs incurred under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. State (Property Tax Assessment and Legal Costs): During the proceedings, the regional public finance director granted a partial tax relief, rendering the primary request for discharge moot, leading the court to rule that there was no longer any matter to adjudicate regarding the tax discharge itself. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the association €500 to cover its legal costs incurred under Article L. 761-1.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière fixation des frais biens étatiques impôt local finances publiques commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

The president decided there was no need to rule on the primary request (tax discharge) based on this article (point 3 concerning no longer having an issue to judge).

L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay 500 euros to the association regarding legal costs/indemnities.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 7 décembre 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour les locaux situés 11 avenue de Casselardit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1 995 euros prononcé en cours d'instance et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par décisions des 6 février et 22 août 2023, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle l'association requérante a été assujettie au titre de l'année 2022. Par suite, les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par l'association Union Cépière Robert Monnier.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à l'association Union Cépière Robert Monnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 18 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,