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2304685 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Emergency Housing Denial

Numéro de cause 2304685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought emergency interim relief compelling public authorities to provide immediate housing for themselves and their spouse, citing advanced pregnancy and social distress, arguing that the lack of permanent accommodation constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights. The court dismissed the application, reasoning that the applicant was not entirely without resources (receiving an increased asylum seeker allowance) or isolated, and the current situation, while difficult, did not meet the strict criteria of urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant immediate intervention, especially since a prior, similar request had already been rejected by the same court and the applicant failed to pursue available appeal remedies against that prior decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 4 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seekers' Emergency Housing Denial: The court dismissed the application, reasoning that the applicant was not entirely without resources (receiving an increased asylum seeker allowance) or isolated, and the current situation, while difficult, did not meet the strict criteria of urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant immediate intervention, especially since a prior, similar request had already been rejected by the same court and the applicant failed to pursue available appeal remedies against that prior decision.

Mots-clés

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droit d'asile droit au logement référé hébergement d'urgence procédure d'expulsion aide d'urgence constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

This provision is cited in the dispositive to reject the request for provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the remainder of the application because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au préfet des Alpes-Maritimes ou au président du conseil départemental, de lui attribuer un hébergement pour elle et son époux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- s'agissant de l'urgence, cette condition est remplie dès lors qu'elle ne bénéficie pas d'un logement pérenne, que sa grossesse est avancée et particulièrement difficile ;

- s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile et à son droit à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle et son époux se trouvent dans une situation de détresse sociale, sans ressources ni hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n°2304400 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 13 septembre 2023 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au préfet des Alpes-Maritimes ou au président du onseil départemental, de lui attribuer un hébergement pour elle et son époux, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte. Par une ordonnance en date du 13 septembre 2023, qui est citée et contestée par la requérante, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa précédente requête qui tendait aux mêmes fins.

2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il est relevé dans l'ordonnance du 13 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif que Mme B cite qu'elle perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée, faute d'avoir pu bénéficier d'un logement dès l'enregistrement de sa demande d'asile. La juge des référés a estimé que la requérante n'est pas dépourvue de ressources et n'est pas isolée puisqu'elle est accompagnée de son compagnon qui est également demandeur d'asile. Au soutien de la présente requête, la requérante fait valoir que sa grossesse nécessite qu'elle obtienne un hébergement pérenne, que son état de santé s'est dégradé depuis le 4 septembre 2023 et qu'elle a sollicité de nouveau un hébergement. Un hébergement d'urgence ne constitue cependant pas, par définition, un logement pérenne qui serait stable et durable. Dans cette ordonnance, il est aussi relevé que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris en compte sa vulnérabilité et qu'il lui proposera une place dans un hébergement dès qu'une place sera disponible, compte tenu de la saturation du dispositif départemental et national d'accueil. La requérante ne conteste pas dans la présente requête qu'elle n'est pas isolée ni dépourvue de ressources mais fait valoir que sa situation impose la mise à disposition stable et durable. Il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de s'ériger en juge d'appel de ses propres décisions. Il revenait à Mme B d'exercer, si elle s'y croyait fondée au vu de l'urgence invoquée, les voies de recours dont la nature et les délais lui ont été indiqués par la notification qui lui a été faite de l'ordonnance précédemment rendue. Dans ces circonstances, les éléments invoqués dans la présente requête ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle caractériserait une urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais du litige et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Almairac.

Fait à Nice le 26 septembre 2023.

La juge des référés

Signé

V. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier