Legislator Jurisprudence & Législation
2304685 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Receipt Issuance

Numéro de cause 2304685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously received a residence permit receipt following an initial "student" application in December 2022 and whose renewal receipt expired in March 2023, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new receipt, arguing the lack of one severely hampered his ability to finalize an apprenticeship contract and education enrollment, thus constituting a grave and manifestly illegal infringement on his freedom of movement. The court dismissed the request because the administrative silence on the subsequent residence permit renewal application, filed after the initial receipt was issued, resulted in an implicit rejection four months after the complete file submission (April 30, 2023); since the underlying residence permit application was deemed rejected, the refusal to issue a subsequent receipt did not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty, leading to the rejection of the urgent relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Receipt Issuance: The court dismissed the request because the administrative silence on the subsequent residence permit renewal application, filed after the initial receipt was issued, resulted in an implicit rejection four months after the complete file submission (April 30, 2023); since the underlying residence permit application was deemed rejected, the refusal to issue a subsequent receipt did not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty, leading to the rejection of the urgent relief sought.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers octroi du visa date de dépôt perception de prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- le refus de lui délivrer un récépissé l'empêche de conclure son contrat d'alternance, l'empêche de s'inscrire dans une formation et le place en situation d'irrégularité et de précarité administrative ;

- le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

II. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- le refus de lui délivrer un récépissé l'empêche de conclure son contrat d'alternance, l'empêche de s'inscrire dans une formation et le place en situation d'irrégularité et de précarité administrative ;

- le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2304685 et 2305011, qui concernent la même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. B A, ressortissant sénégalais, a sollicité le 30 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et été muni, après le dépôt de cette demande, d'un récépissé valable jusqu'au 29 mars 2023 dont il a sollicité le renouvellement avant son expiration. M. A demande au juge des référés, par les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2304685 et 2305011 saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer de nouveau un récépissé.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 précité.

5. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a, ainsi qu'il a été indiqué au point 2, été muni d'un récépissé, valable jusqu'au 29 mars 2023, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressé à souscrire sa demande de renouvellement. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour réputé complet le 30 décembre 2022.

6. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet intervenue le 30 avril 2023, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à M. A son récépissé à compter de cette date.

7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 9 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304685, 2305011