Applicant Denied Stay of Execution for Minor's Travel Document Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent stay of execution for the prefect's decision refusing to issue a minor's travel document, claiming the minor, entrusted to her care, could not visit family abroad during school holidays. The court rejected the request for a stay because the applicant failed to substantiate the urgency by adequately proving the continuing close relationship between the child and the parents, or that the inability to visit would cause grave harm to the child's interests, thus not meeting the threshold for an urgent measure under the administrative justice code. Consequently, all related requests, including the injunction and legal aid, were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Denied Stay of Execution for Minor's Travel Document Refusal: The court rejected the request for a stay because the applicant failed to substantiate the urgency by adequately proving the continuing close relationship between the child and the parents, or that the inability to visit would cause grave harm to the child's interests, thus not meeting the threshold for an urgent measure under the administrative justice code. Consequently, all related requests, including the injunction and legal aid, were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the request.
This provision was applied to reject the suspension request due to the lack of demonstrated urgency.
The court rejected the claim for payment of costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Paccard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au nom d'Oussama Badi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au nom d'Oussama Badi dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paccard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2204684 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige Mme C se borne à alléguer qu'il serait prévu qu'Oussama Badi rende visite à ses parents en Algérie pendant les vacances scolaires, qu'il se trouve privé de la possibilité de voyager et que ses parents ne peuvent se déplacer en France, sans toutefois en justifier. Notamment, alors qu'Oussama Badi a été confié par acte de kafala à Mme C, celle-ci ne justifie pas du maintien des liens entre l'enfant et ses parents et de ce que l'absence de visite à ceux-ci pourrait porter une atteinte grave à ses intérêts. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,