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2304684 Généré par l'IA

Administrative Court Ruling on Student Aid Withdrawal

Numéro de cause 2304684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision from November 2023 that refused her application for student aid for schooling and boarding (ACRI) for the 2023/2024 school year, though the department subsequently issued a favorable decision in February 2024 granting 40% of the aid after re-examining the request. The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions after being formally invited to do so pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, she is deemed to have withdrawn her request, and the court gave formal notice of this withdrawal under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Court Ruling on Student Aid Withdrawal: The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions after being formally invited to do so pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, she is deemed to have withdrawn her request, and the court gave formal notice of this withdrawal under Article R. 222-1.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative notification de la décision suppression de l'aide sociale décisions portant réaffectation ou mutation procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the plaintiff's claim.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for formally recording the withdrawal (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the plaintiff was deemed to have withdrawn the request due to failure to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le département de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide aux collégiens pour la restauration et l'internat (ACRI) pour l'année scolaire 2023/2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le département de Seine-Maritime conclût au non-lieu à statuer.

Il soutient que la demande de la requérante a été réexaminée dans un sens favorable que l'aide sollicitée lui a été accordé à hauteur de 40% par une décision du 12 février 2024.

Par un courrier du 12 mars 2024, Mme A B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise par courrier postal le 12 mars 2024 à la requérante, qui en a accusé réception le 19 du courant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au département de Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 2 mai 2024.

La présidente de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON