Tax Seizure Annulment Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative seizure for unpaid taxes, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was not preceded by the mandatory prior administrative claim required by fiscal procedure law, and the litigant failed to regularize the filing by providing proof of such a claim or the subsequent administrative decision, despite explicit judicial request to do so within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Tax Seizure Annulment Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is applied to reject the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited in the reasoning to establish the requirement for the decision under appeal or proof of prior filing to accompany the request, which justifies the subsequent rejection based on R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 11 avril 2023 émise à son encontre pour avoir paiement d'une somme de 1 343 euros correspondant à la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuelle publique à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'une part, aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Enfin, aux termes l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. La requête de Mme B, qui se borne à produire la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 11 avril 2023, n'est pas accompagnée de la preuve de l'introduction d'une réclamation préalable présentée devant l'administration fiscale comme l'exigent les dispositions citées au point 2. L'intéressée a été invitée par le tribunal, par courrier du 15 juin 2023, à régulariser dans un délai de 15 jours sa requête en produisant la copie de la décision de l'administration fiscale rejetant sa réclamation ou la preuve de l'envoi de cette réclamation préalablement à la saisine du tribunal. En dépit de cette demande de régularisation qui a été mise à sa disposition dans l'application " Télérecours " le 15 juin 2023 à 09h45, et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas produit les pièces demandées dans lé délai imparti ni même après. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 23 février 2024
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral.
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision