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2304684 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Start Date

Numéro de cause 2304684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged an administrative decision regarding the start date for receiving unemployment benefits (ARE), requesting the rights be granted effective September 1st instead of September 25th. The court, applying provisions of the Labor Code concerning the organization of employment services, determined that disputes related to ARE benefits, which are governed by the unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the application as manifestly falling outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Start Date: The court, applying provisions of the Labor Code concerning the organization of employment services, determined that disputes related to ARE benefits, which are governed by the unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the application as manifestly falling outside its competence.

Mots-clés

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indemnité de chômage litiges du travail date de début du droit prestation d'assurance règlement du conflit juridictionnel prise d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the claim because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the president to reject the claim by order due to the manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B conteste la décision du 20 septembre 2023 en tant que le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a ouvert les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au plus tôt le 25 septembre 2023 et demande au tribunal de lui ouvrir les droits à compter du 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 () ". L'article L. 5312-12 de ce code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. L'allocation d'aide au retour à l'emploi relève des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Il résulte des dispositions analysées au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de Mme B relatives à cette allocation. Par suite, la présente requête se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 26 septembre 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,