Legislator Jurisprudence & Législation
2304683 Généré par l'IA

Child Protective Services Obligation to House Unaccompanied Minor

Numéro de cause 2304683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a minor placed under the provisional care of child protective services by a judicial order due to being an unaccompanied minor in a precarious situation, sought an emergency order compelling the department to provide immediate housing, arguing a serious and manifestly illegal breach of the right to emergency shelter. The court granted provisional legal aid and ordered the department to ensure the applicant's accommodation and care within three days because the department failed to substantiate its claim of imminent placement despite the minor's homelessness and danger, thereby establishing a serious and manifestly illegal breach of fundamental obligations concerning the protection of a minor.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Child Protective Services Obligation to House Unaccompanied Minor: The court granted provisional legal aid and ordered the department to ensure the applicant's accommodation and care within three days because the department failed to substantiate its claim of imminent placement despite the minor's homelessness and danger, thereby establishing a serious and manifestly illegal breach of fundamental obligations concerning the protection of a minor.

Mots-clés

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enfant mineur enfant non accompagné assistance judiciaire provisoire mise en danger du bien de l'enfant protection juridique droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants provisional legal aid to M. A.

Article 2

This order enjoins the Department of Bouches-du-Rhône to provide accommodation and care to M. A within three days.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the payment of the lawyer's fees (Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the payment of the lawyer's fees (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Riou, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur, en danger en raison de sa situation d'isolement et d'impotence fonctionnelle, et sans domicile fixe ;

- l'ordonnance de placement provisoire du 4 mai 2023 par laquelle le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article 375 du code civil, en qualité de mineur isolé, n'a pas été exécutée par la collectivité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le jeune homme doit être accueilli de façon imminente et se trouve en cinquième position dans la file d'attente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, tenue à 9h00 en présence de M. Machado De Andrade, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. L'article 375-3 du code civil dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité gambienne, a été confié, par une ordonnance aux fins de placement provisoire du 4 mai 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille, aux services de l'aide sociale à l'enfance, dans l'attente de l'analyse de ses documents d'état civil. Si le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'hébergement du requérant devrait être pris en charge rapidement, compte tenu de sa cinquième position sur la liste d'attente, il n'assortit cette information d'aucun élément ou pièce de nature à l'étayer, n'étant, en particulier, pas en mesure de donner un délai indicatif correspondant à cette position sur la liste d'attente et ce, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est démuni, sans ressources et dans une situation de précarité. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au département des Bouches-du- Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Riou, avocat de M. A, de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Riou et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 23 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Le greffier,